Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
448.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 446, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 447 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 447, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
448.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 447 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 447, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
448.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 447 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 447, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.